Dans le cadre des dernières attaques terroristes perpétuées sur le territoire nationale, Eric Ciotti, député Les Républicains, a proposé en commission des lois une proposition[1] visant à élargir les capacités d’intervention des forces de l’ordre. S’appuyant sur l’article 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme[2] et la valeur constitutionnelle de la garantie à sauvegarder l’ordre public, la proposition vise à réviser le statut du port d’arme et son usage par les officiers de police et les gendarmes. Elle vise également à faciliter les prérogatives de ces personnels dans le domaine des fouilles et des contrôles d’identité.

 

De l’assertion de la légitimité du port d’arme et de son usage

Avec 11 policiers morts et 7 500 blessés parmi les services de police et de gendarmerie nationale dans l’exercice de leur fonction, les chiffres de l’année 2014 semblent souligner les lacunes des dispositifs juridiques actuels dans l’usage de l’arme dans le cadre légal. Pointant l’inanité de la loi actuelle – qui expose les officiers de police à des poursuites judiciaires en cas d’usage de leurs armes et le fossé des prérogatives des gendarmes par rapport aux policiers[3], l’article 1er de la proposition établit des mesures visant à exonérer, de manière mesurée, les garants de la sécurité publique de poursuites judiciaires en cas de recours à la force armée. Ceux-ci pourront également intervenir de manière immédiate si la situation s’y prête – si l’individu manifeste un comportement dangereux, s’il refuse toute coopération avec les forces de l’ordre.

Le recours à la légitime défense (article 122-6 du code pénal) constitue actuellement la seule disposition permettant d’employer la force armée. Objet de l’article 5[4], la proposition projette de renforcer la procédure et d’encourager le port d’armes pour les officiers de sécurité en dehors de leur service. Arguant que « la posture de sûreté doit être permanente », cette mesure permettrait aux officiers de police et de gendarmerie, ainsi que les militaires, d’engager les tirs contre les actions terroristes de manière immédiate.

 

De l’assouplissement des contraintes juridiques dans le domaine des fouilles et contrôles d’identité

La procédure de fouilles, que le rapporteur de la loi considère comme « l’un des seuls outils à disposition des forces de l’ordre », comporterait actuellement trop de contraintes pour permettre aux garants de la sécurité du territoire d’examiner consciencieusement les détenteurs potentiels de matériels dangereux. La fouille d’un véhicule n’est ainsi permise que dans le cas où des raisons plausibles de soupçonner un crime ou un délit sont imputables au conducteur ou que des réquisitions écrites de la part du procureur de la République sont présentées. En ce qui concerne les fouilles de bagages, l’absence de prérogatives au sein des juridictions établies par le code pénal constituerait également un frein à l’examen approfondi des présumés coupables par les forces de l’ordre. Dans ses articles 2, 3 et 4, la proposition envisage de renforcer les prérogatives des policiers et des officiers de gendarmerie pour leur permettre de procéder à des fouilles de manière moins restreinte.

Défini par le code de procédure pénal (article 78-2), la procédure de contrôle d’identité à l’échelle judiciaire est dictée par le comportement suspect de la personne. A l’échelle administrative, la prévention des atteintes à l’ordre public – avec obligation de justifier des circonstances particulières, constitue la source d’autorité de ce type de contrôle d’identité. Soulignant la distinction des prérogatives douanières[5], l’alinéa 3 de l’article 2 de la proposition de loi propose la généralisation de cette procédure en modifiant le code de procédure pénale par la mention suivante : « les autorités de police et les gendarmes peuvent contrôler l’identité des personnes se trouvant sur le territoire national ».

 

 

[1] Proposition de loi n°3271, rapporteur Eric Ciotti et collaborateurs, novembre 2015. http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3271.asp

[2] L’Etat doit assurer la sûreté du Citoyen.

[3] Alors qu’ils subissent des menaces comparables, les gendarmes peuvent avoir recours à la force armée à des cas exceptionnels, tandis que les officiers de police ne le peuvent pas. L’exposé des motifs de la proposition souligne également le caractère insuffisant d’un dispositif juridique actuel, où la configuration législative est la même pour un particulier qu’un policier de la police national.

[4] L’article 5 introduit les indications de cet usage par l’entremise de «  à tout moment », « en dehors du service ».

[5] Les douanes, en vertu de l’article 60 du code des douanes, peuvent procéder à des fouilles plus systématiques. « Pour l’application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes », article 60, Code des douanes. Voir ci-après : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006615393&cidTexte=LEGITEXT000006071570.

aloysia biessy