A l’issue du dépôt des lois conjointes visant à lutter contre le recours aux mères porteuses, différents juristes se sont interrogés afin de saisir les tenants et les aboutissants juridiques à l’intégration éventuelle dans la loi d’une mise en disponibilité du corps féminin. Aude Mirkovic (Juriste, Directeur de M2 de la Santé et des biotechnologies à l’Université Paris-Saclay), Marie Christine le Boursicot (Conseiller à la Cour de cassation, membre du Conseil supérieur de l’adoption et ex-secrétaire général du Conseil national pour l’accès aux origines paternelles), Marie-Anne Frison-Roche (Professeur de droit économique à Sciences Po Paris et spécialiste du droit de la régulation dont elle a fondé la doctrine en France) se sont ainsi réunies pour y répondre le 7 juin 2016.

 

« Le recours à une mère porteuse est interdit en France depuis 1994 avec la parution des lois de bioéthiques. »

 

La gestation pour autrui (GPA) est une méthode de procréation qui se pratique généralement en cas d’infertilité féminine. La mère porteuse porte l’enfant d’un couple de « parents intentionnels » qui a fourni les embryons. Ainsi, cette-dernière elle ne fournit habituellement pas de contribution génétique, c’est à dire d’ovule, mais prend en charge le développement in utero d’un embryon et, à la naissance, remet l’enfant aux parents d’intention.

La GPA rompt le lien maternel naturel qui s’établit pendant la grossesse – un lien que les professionnels de la médecine encouragent et cherchent à renforcer sans relâche.

Le lien biologique entre la mère et l’enfant est indéniablement de nature intime et, lorsqu’il est rompu, les conséquences en sont durables pour les deux parties. Dans les pays où la GPA est autorisée, cette souffrance potentielle est institutionnalisée.

 

UN ENJEU ÉCONOMIQUE 

Le marché des mères porteuses se quantifie en milliards.

Organisé par des multinationales, celles-ci sont spécialisées dans le : géni-génétique, les biotechnologies, le transhumanisme. Ainsi, il ressort de l’audition du 7 juin 2016 que la « Gestation Pour Autrui » est la première étape avant l’ouverture du « marché de l’être humain »…

Les organismes qui développent cette nouvelle forme « d’esclavagisme » sont des entreprises venant principalement de la Silicone Valley aux Etats-Unis et de Londres dans le quartier d’affaire de la City en Grande-Bretagne. Aussi ces agences subventionnent des associations « d’aide aux parents en désir d’enfant », (majoritairement issues de la communauté LGBT). Toutes les conditions sont réunies pour imposer cette nouvelle pratique toute droite sortie d’un romain de Georges Orwell :

 

  • Des psychanalystes travaillent au déni de grossesse des mères ;
  • Des médecins ont recours à la césarienne lors de l’accouchement des mères ;
  • Des publicitaires et professionnels de la communication sont rémunérés pour communiquer sur le fait que la mère est porteuse et que tout va bien.

UN ENJEU JURIDIQUE 

Le recours aux mères porteuses est une pratique nouvelle ; il s’agit de « faire des enfants » à seules fin d’être cédés. Ainsi l’idée est de transférer la naissance d’un être humain du droit familial au tronc commun de droit privé.

Si les parlements nationaux des états européens prohibent cette pratique par la loi, ces entreprises chercheront alors à la rendre légale dans des pays en développement afin de contourner les législations nationales. Aussi, se sont majoritairement des pays d’Afrique Subsaharienne qui sont visés par ces contrats de droit financier. On peut ainsi dire que ces entreprises cherchent à acheter la loi.

Ce qu’il ressort de cette table ronde c’est le caractère urgent pour législateur de dire que l’homme n’est pas cessible. En effet, les contrats passés entre ces entreprises et les particuliers, ne sont pas rédigés par des spécialistes du droit de la famille mais du droit financier.

Le Tribunal Fédéral de la Cour de Cassation Suisse a pris la même solution que l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation : disant qu’une GPA faite à l’étranger est contraire aux droits fondamentaux de l’enfant, car une femme ne peut être utilisée comme un simple instrument.

De plus, le Tribunal Suisse dit bien que cela est contraire aux droits de l’enfant.

Or, ce qu’essaient de faire prévaloir les défenseurs de la GPA c’est la réalité biologique entre le père et l’enfant.

 

 

DE L’URGENCE DE LÉGIFÉRER 

La GPA repose sur l’exploitation des femmes les plus démunies. Dans de nombreux cas, ce sont les pauvres qui sont contraints de vendre et les riches qui peuvent se permettre d’acheter. Ces transactions iniques impliquent un consentement de la part de femmes sous-informées.

Le processus médical de la GPA entraîne des risques pour la mère de substitution, pour les jeunes femmes qui vendent leurs ovocytes et pour les enfants nés grâce aux techniques d’assistance médicale à la procréation : kyste ovarien, une douleur pelvienne chronique, une ménopause précoce, une perte de fertilité, une tumeur cancéreuse du système reproductif, des caillots sanguins, une insuffisance rénale, un arrêt cardiaque et, dans un certain nombre de cas, la mort.

Les enfants nés via les techniques d’assistance médicale à la procréation qui sont généralement mises en œuvre dans la gestation pour autrui présentent aussi des risques de pathologies parmi lesquelles : une naissance avant terme, un décès à la naissance, un poids insuffisant à la naissance, des malformations du fœtus et une pression artérielle élevée.

aloysia biessy