« Depuis plus d’un siècle la doctrine pénale s’efforce de concilier le principe de l’égalité, protecteur de la liberté individuelle, et le principe d’individualisation de la sanction, qui vise l’amendement des délinquants éducables et la mise à l’écart des délinquants irrémédiablement dangereux. »[1]

En d’autres termes, il s’agit de savoir avec l’individualisation de la peine, si le délinquant est éducable et réintégrable dans la société. S’il est évident qu’un juge est capable d’apprécier un dossier et la capacité du délinquant à retourner dans la société en diminuant le risque de récidive, il ne faut pas oublier que la peine doit être appliquée en réponse à un acte commis.

Selon A. LE POITTEVIN, il y a deux conceptions de l’individualisation de la peine :

«  Dans le premier cas, la peine est une sanction proportionnée à la faute du coupable ; elle est comme la rétribution de son crime ; elle prétend faire le juste équilibre avec le fait passé. Dans le deuxième, elle est le remède adapté, en vue du but de sécurité sociale, au danger variable que présentent les activités criminelles : au lieu de rémunérer le fait passé, elle cherche à assurer l’avenir. »

L’individualisation de la peine souhaitée par Mme Taubira est une pente dangereuse qui est fondée sur la prospective plutôt que sur le fait passé. Considérant que le coupable est également une victime, elle cherche tous les moyens pour réparer les erreurs commises par la société à son encontre. Pour cette raison, elle défend une peine « éducative » plutôt que dissuasive, dans le but de réintégrer l’individu potentiellement dangereux (63% de récidive dans les 5 ans qui suivent la libération) dans la société.

L’individualisation des peines voulue par Taubira pose plusieurs problèmes :

–          Diminution de l’impact dissuasif d’une condamnation

–          Déconsidération des victimes

–          Abandon au juge d’un pouvoir encore plus discrétionnaire d’appréciation.

Dans la loi actuellement appliquée :

L’article 132-24 du Code Pénal dispose : « Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d’amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction. »

Depuis la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009[2] la peine d’emprisonnement sans sursis n’est plus qu’un « dernier recours ». Concrètement, l’individu qui a contrevenu à la loi ne risque pas de se voir appliquer la peine qui lui est due. Cela contribue à diminuer l’impact de tout passage devant la justice pour l’accusé.

 

 

[1] A. Le Poittevin « L’œuvre juridique de Raymond Saleilles »

[2]« en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19-1, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28. ».

[3] A. Le Poittevin « L’œuvre juridique de Raymond Saleilles »

[4]« en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19-1, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28. ».

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