Le projet de loi pénale, relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines, soulève de nombreuses questions. Il est en effet à craindre que cette loi soit écrite au bénéfice de l’accusé ou du condamné, et au détriment donc de la victime, qui serait vue comme un citoyen de seconde zone, bénéficiant de moins de protection et de considération de la part de la justice que l’agresseur. L’aide aux victimes, personnes ayant subies un préjudice reconnu par un texte, une loi ou un règlement, était pourtant l’une des priorités de la politique pénale menée par la justice.

Le droit actuel des victimes

 La loi du 15 juin 2000 a renforcé le droit des victimes. Elle précise que « l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ». Le serment des jurés de cours d’assise fait désormais référence au droit des victimes. La place de la victime, en droit de l’application des peines, est encore modeste. Elle ne fait toujours pas partie de procédure pour les aménagements de peines. L’article 707 du code de procédure pénale dispose que les juridictions de l’application des peines doivent se prononcer «  dans le respect des […] droits des victimes ». L’article 712-16-1, alinéa 1er, leur demande de toujours prendre en compte, dans leurs décisions, les intérêts des victimes. Dans les faits les victimes se sont vues accorder de nouveaux droits.

Le droit de déclencher les poursuites ou de s’y associer. Cela peut se faire par plainte simple auprès de tout commissariat ou brigade de gendarmerie. La plainte est ensuite transmise au parquet compétent. Le procureur de la République peut classer la plainte ou poursuivre l’auteur présumé des faits devant un tribunal. Cela peut se faire également par plainte avec constitution de partie civile ou en cas d’inaction la victime peut saisir le tribunal par voie de citation directe.

Le droit d’être informé. Les victimes doivent être informées de leurs droits (se constituer partie civile) par la police, la gendarmerie ou l’autorité judiciaire. La victime est tenue informée de l’avancée de l’enquête tous les six mois lors de l’instruction. Lorsqu’elles sont constituées partie civile elles ont un droit de regard sur la durée de l’instruction. Elles peuvent demander des actes des confrontations, des expertises, des perquisitions. Elles peuvent interroger directement les témoins pendant l’audience

Le droit à l’indemnisation. Si l’auteur est reconnu coupable, le tribunal peut le condamner à des dommages et intérêts. Si la victime n’a pas réclamé des dommages et intérêts devant la juridiction pénale, elle peut le demander par la voie civile. Les commissions d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) peuvent indemniser des victimes lorsque les auteurs sont inconnus ou insolvables.

Les associations d’aide aux victimes peuvent être requises par le procureur de la république pour aider les victimes d’une infraction (information juridique, écoute psychologique, aide à la constitution d’un dossier).

La protection de l’image des victimes. L’atteinte à la dignité des victimes d’un crime ou d’un délit est une infraction. A la demande de la victime la loi peut réprimer ce qui pourrait porter atteinte à la dignité.

La victime est naturellement protégée et a de nombreux droits. Mais il lui manque certains droits, dont les accusés bénéficient, ce qui souligne une inégalité entre les victimes et les accusés, souvent au profit de l’accusé.

Un droit de la victime insuffisant

Une sorte de tradition juridique valide l’inégalité entre la victime et l’accusé, au profit du second.

Le droit d’appel. En règlegénérale, la victime quiest présente tout au long de la procédure pénale est exclue dès que le jugement a été rendu. S’il y a reconnaissance de culpabilité la victime peut demander des dommages et intérêts et faire appel de la décision lorsqu’elle la juge insuffisante. Mais si le procureur ou la défense peuvent faire appel, la victime n’y est pas autorisée en cas de relaxe ou d’acquittement. C’est une véritable iniquité qui au profit des personnes poursuivies ou condamnées. Plusieurs projets de loi sur cette question ont été rejetés ces dernières années,  alors que les Français plébiscitent l’instauration de ce droit d’appel pour la victime a 92%.

L’exclusion du processus de décision. La victime est souvent exclue des processus de décision, car considérée comme en recherche de « vengeance ». Cette disqualification erronée de la victime la met à l’écart du processus avant le jugement car on ne lui demande pas son avis sur la détention provisoire ou non de l’accusé, et après le jugement car elle ne peut pas contester une libération anticipée, ce qui représente pourtant un nouveau traumatisme pour elle.

L’abandon. Les victimes font trop souvent part de leur sentiment d’abandon et de leur perte de confiance envers l’institution judiciaire. Elles sont souvent trop peu informées de leurs droits.

Notre avis

La place et le statut de la victime doivent être reconnus dans l’institution judiciaire. Son avis doit être intégré dans la procédure judiciaire, notamment en ce qui concerne la détention provisoire ou la libération anticipée.

La victime et l’accusé doivent être au moins égaux devant la justice. La victime ne doit plus être placée en retrait et doit pouvoir faire appel en cas de relaxe au d’acquittement.

Un accompagnement des victimes est nécessaire, la justice doit pouvoir les orienter vers des associations et des structures capables de les accompagner.

France Renaissance

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